J.O. 206 du 6 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 15434
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Avis aux fabricants et distributeurs de produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SANS0322313V
L'arrêté du 26 juin 2003 relatif aux codes des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale en vue de leur transmission aux organismes d'assurance maladie prévoit que trois types d'information figurent horizontalement soit sur des étiquettes apposées sur les conditionnements des produits, soit sur les documents nécessaires au remboursement, i.e. : la feuille de soins fournisseur ou la facture complémentaire jointe au bordereau de facturation (dit « bordereau 615 ») :
- un code-barres correspondant aux numéros de code des produits ou prestations remboursables que les professionnels, organismes ou établissements délivrent aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit ;
- immédiatement sous ce code-barres, une ligne de légende correspondant à la traduction en clair de celui-ci et constituée des 7 caractères numériques obligatoires du code-barres, c'est-à-dire les 7 caractères du numéro de code nécessaire à l'identification des produits et prestations remboursables figurant sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
- le libellé désignant ce produit ou cette prestation, tel qu'il apparaît sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Il est admis, pour des raisons tenant notamment aux contraintes de gestion des stocks, que le code-barres puisse être étendu à 20 caractères. Dans ce cas :
- l'extension se fera par ajout, à la gauche du code de base, d'un code spécifique comportant 13 caractères et correspondant à l'identification du produit ou de la prestation dans la chaîne de distribution des dispositifs médicaux ;
- la ligne numérique de légende associée à ce code comportera également 20 caractères, un espacement d'un caractère étant alors observé entre les 13 premiers caractères numériques et les 7 derniers.
Au total, le code-barres ainsi que sa ligne numérique de légende pourront donc comporter soit 7, soit 20 caractères.
Selon le support choisi pour le code-barres et ses deux légendes, l'étiquette ou la reproduction de ces informations sur la feuille de soins ou la facture ont la forme d'un rectangle dont les dimensions sont comprises entre 1,8 cm x 3,5 cm et 3,5 cm x 5,5 cm, dans le cas où le code-barres et sa légende numérique possèdent 7 caractères, et sont comprises entre 3,5 cm x 4,5 cm et 3,5 cm x 5,5 cm, dans le cas où le code-barres et sa légende numérique ont 20 caractères.
Afin de faciliter la lecture de ces codes par les divers utilisateurs, c'est-à-dire l'ensemble des professionnels, sociétés, associations et établissements délivrant des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'ensemble des organismes d'assurance maladie, les caractéristiques suivantes devront être respectées :
- le code-barres retenu est le code 128 (dans son jeu C exclusivement numérique pour le code à 20 caractères) tel qu'il est défini par la norme NF EN 799 ;
- l'information ainsi transcrite sous forme de code-barres comporte les 7 caractères du numéro de code dont relève le produit ou la prestation remboursable tel qu'il apparaît dans la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
- les spécifications techniques détaillées de la norme doivent être scrupuleusement respectées pour garantir la fiabilité de la lecture. Elles portent notamment sur la largeur minimum du plus petit élément, la hauteur du code, les marges qui doivent l'entourer et le contraste ;
- les barres doivent être imprimées en noir mat 100 % ;
- des contrôles garantissant la fiabilité de l'impression du code-barres devront être effectuées par les fabricants ou les distributeurs appelés à les utiliser pour facturer aux organismes d'assurance maladie des produits ou prestations figurant sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Les spécifications définies dans le présent avis sont opposables à tous les professionnels, sociétés, associations et établissements délivrant des produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux organismes d'assurance maladie, dès lors que l'arrêté portant révision de la codification de ces produits ou prestations aura été publié.
L'annexe I ci-après illustre la forme des étiquettes.
A N N E X E I
MODÈLES D'ÉTIQUETTES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 206 du 06/09/2003 page 15434 à 15434
Etiquettes à 7 caractères
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 206 du 06/09/2003 page 15434 à 15434
Etiquettes à 20 caractères